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ARRÊTÉ du 15 décembre 2014

Article 3

Abrogé1 janvier 2019

Créé le 1 janvier 2015

La commission centrale de prévention comprend, outre le secrétaire général pour l'administration ou son représentant, qui en assure la présidence :

  • le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ou son représentant ;
  • le conseiller prévention du chef d'état-major des armées ;
  • le conseiller prévention du délégué général pour l'armement ;
  • le conseiller prévention du secrétaire général pour l'administration ;
  • le coordonnateur national de la médecine de prévention du ministère de la défense ;
  • le chef de l'inspection du travail dans les armées ;
  • l'inspecteur du personnel civil de la défense ;

- dix représentants titulaires du personnel civil et dix représentants suppléants du personnel civil, dont la répartition par organisation syndicale est fixée à l'article 4 du présent arrêté.

En outre, lors de chaque réunion de la commission centrale de prévention et selon l'ordre du jour, le président est assisté, en tant que de besoin, par des représentants de l'administration concernés par les questions ou projets de textes soumis à l'avis de la commission.
Le bureau prévention et conditions de travail de la direction des ressources humaines du ministère de la défense assure le secrétariat administratif de la commission centrale de prévention.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2019

Abrogé parArrêté du 28 novembre 2018art.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au lundi 31 décembre 2018

La commission centrale de prévention comprend, outre le secrétaire général pour l'administration ou son représentant, qui en assure la présidence :

  • le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ou son représentant ;
  • le conseiller prévention du chef d'état-major des armées ;
  • le conseiller prévention du délégué général pour l'armement ;
  • le conseiller prévention du secrétaire général pour l'administration ;
  • le coordonnateur national de la médecine de prévention du ministère de la défense ;
  • le chef de l'inspection du travail dans les armées ;
  • l'inspecteur du personnel civil de la défense ;

- dix représentants titulaires du personnel civil et dix représentants suppléants du personnel civil, dont la répartition par organisation syndicale est fixée à l'article 4 du présent arrêté.

En outre, lors de chaque réunion de la commission centrale de prévention et selon l'ordre du jour, le président est assisté, en tant que de besoin, par des représentants de l'administration concernés par les questions ou projets de textes soumis à l'avis de la commission.
Le bureau prévention et conditions de travail de la direction des ressources humaines du ministère de la défense assure le secrétariat administratif de la commission centrale de prévention.