JORF n°0300 du 26 décembre 2008

Article 12

Article 12

Le bureau de vote central constate le nombre de votants à partir des listes d'émargements. Si le nombre des votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, le bureau de vote central procède, sans délai, au dépouillement du scrutin.


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Version 1

Le bureau de vote central constate le nombre de votants à partir des listes d'émargements. Si le nombre des votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, le bureau de vote central procède, sans délai, au dépouillement du scrutin.