JORF n°298 du 23 décembre 2005

Article 2

Article 2

Pour avoir droit aux appellations d'origine « Vins délimités de qualité supérieure » figurant à la colonne I du tableau en annexe II du présent arrêté, pour lesquels l'enrichissement des vins de la récolte 2005 a été accordé, les vins doivent notamment répondre aux conditions de production indiquées dans ledit tableau.
Les raisins doivent :
- avoir été récoltés à bonne maturité. N'est pas considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendanges présentant une richesse en sucre inférieure au chiffre exprimé en grammes par litre de moût figurant à la colonne II du tableau, en regard du nom de chacune des appellations ;
- présenter le titre alcoométrique volumique naturel minimum fixé à la colonne III du tableau en annexe, en regard du nom de chacune des appellations ;
- ne pas dépasser le titre alcoométrique volumique maximum figurant à la colonne IV du tableau annexé au présent arrêté, en regard du nom de chacune des appellations.


Historique des versions

Version 1

Pour avoir droit aux appellations d'origine « Vins délimités de qualité supérieure » figurant à la colonne I du tableau en annexe II du présent arrêté, pour lesquels l'enrichissement des vins de la récolte 2005 a été accordé, les vins doivent notamment répondre aux conditions de production indiquées dans ledit tableau.

Les raisins doivent :

- avoir été récoltés à bonne maturité. N'est pas considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendanges présentant une richesse en sucre inférieure au chiffre exprimé en grammes par litre de moût figurant à la colonne II du tableau, en regard du nom de chacune des appellations ;

- présenter le titre alcoométrique volumique naturel minimum fixé à la colonne III du tableau en annexe, en regard du nom de chacune des appellations ;

- ne pas dépasser le titre alcoométrique volumique maximum figurant à la colonne IV du tableau annexé au présent arrêté, en regard du nom de chacune des appellations.