Article 1
A titre dérogatoire, les vins rosés de la récolte 2005 revendiqués en appellation d'origine contrôlée « Beaujolais », « Beaujolais villages » et « Beaujolais » suivie du nom de la commune d'origine ne peuvent présenter, après fermentation, une teneur en sucres fermentescibles supérieure à 4 grammes par litres.
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