Le jury, commun aux concours mentionnés aux articles 2, 3 et 4, est composé d'au moins cinq membres désignés par arrêté du ministre chargé de la culture.
Le jury, commun aux concours mentionnés aux articles 2, 3 et 4, est composé d'au moins cinq membres désignés par arrêté du ministre chargé de la culture.