Art. 2. - Sont classés sur la liste I des substances vénéneuses les produits suivants, administrés par voie parentérale :
- isosorbide dinitrate ;
- isosorbide (mononitrate d') ;
- trinitroglycérine ou trinitrine.
1 version
Art. 2. - Sont classés sur la liste I des substances vénéneuses les produits suivants, administrés par voie parentérale :
- isosorbide dinitrate ;
- isosorbide (mononitrate d') ;
- trinitroglycérine ou trinitrine.
1 version
Art. 2. - Sont classés sur la liste I des substances vénéneuses les produits suivants, administrés par voie parentérale :
- isosorbide dinitrate ;
- isosorbide (mononitrate d') ;
- trinitroglycérine ou trinitrine.