JORF n°302 du 30 décembre 2000

Art. 2. - Les épreuves du concours interne d'accès au deuxième grade du corps des professeurs des écoles de rééducation professionnelles sont fixées comme suit :

Le concours interne est constitué d'une épreuve orale d'admissibilité qui repose sur un rapport rédigé par le candidat et relatif à son expérience professionnelle et d'une épreuve orale d'admission portant sur la pratique professionnelle du candidat.

Le rapport rédigé par le candidat ne doit pas excéder vingt pages dactylographiées. Il est adressé au président du jury, dans le délai et selon les modalités fixés par ce dernier.

Ce rapport contient une description des responsabilités d'enseignement qui ont été confiées au candidat dans la limite des huit dernières années, notamment dans sa discipline ou spécialité.

Il peut comprendre également une description des activités professionnelles exercées, autres que d'enseignant, d'éducation ou d'information et d'orientation et, le cas échéant, les annexes que le candidat juge utile de produire.


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Version 1

Art. 2. - Les épreuves du concours interne d'accès au deuxième grade du corps des professeurs des écoles de rééducation professionnelles sont fixées comme suit :

Le concours interne est constitué d'une épreuve orale d'admissibilité qui repose sur un rapport rédigé par le candidat et relatif à son expérience professionnelle et d'une épreuve orale d'admission portant sur la pratique professionnelle du candidat.

Le rapport rédigé par le candidat ne doit pas excéder vingt pages dactylographiées. Il est adressé au président du jury, dans le délai et selon les modalités fixés par ce dernier.

Ce rapport contient une description des responsabilités d'enseignement qui ont été confiées au candidat dans la limite des huit dernières années, notamment dans sa discipline ou spécialité.

Il peut comprendre également une description des activités professionnelles exercées, autres que d'enseignant, d'éducation ou d'information et d'orientation et, le cas échéant, les annexes que le candidat juge utile de produire.