JORF n°23 du 28 janvier 1999

Art. 6. - L'article 7 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. - Les dépenses de personnel, d'équipement et de fonctionnement de la brigade sont prises en charge par le Conseil supérieur de la pêche. »


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Version 1

Art. 6. - L'article 7 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. - Les dépenses de personnel, d'équipement et de fonctionnement de la brigade sont prises en charge par le Conseil supérieur de la pêche. »