JORF n°299 du 24 décembre 1992

Art. 1er. - Les dispositions de l'accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics, tel que modifié ou complété par l'article 1er de l'avenant no 4 du 31 octobre 1973, par l'article 1er de l'avenant no 17 du 21 octobre 1988 et par l'avenant no 20 du 18 novembre 1992, ainsi que de son annexe I et de son annexe III (à l'exception des dispositions annexes relatives aux régimes facultatifs), telle que cette annexe III a été modifiée par l'article 4 de l'avenant no 9 du 3 septembre 1979, par l'article 2 de l'avenant no 11 du 1er janvier 1984, par les articles 2, 3 et 4 de l'avenant no 14 du 30 décembre 1985, par les articles 2, 3 et 4 de l'avenant no 17 précité, et par l'avenant no 19 du 25 octobre 1989, sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés des entreprises artisanales du bâtiment relevant des professions agricoles compris dans le champ d'application professionnel et territorial dudit accord tel qu'il résulte de l'avenant no 20 précité.


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Version 1

Art. 1er. - Les dispositions de l'accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics, tel que modifié ou complété par l'article 1er de l'avenant no 4 du 31 octobre 1973, par l'article 1er de l'avenant no 17 du 21 octobre 1988 et par l'avenant no 20 du 18 novembre 1992, ainsi que de son annexe I et de son annexe III (à l'exception des dispositions annexes relatives aux régimes facultatifs), telle que cette annexe III a été modifiée par l'article 4 de l'avenant no 9 du 3 septembre 1979, par l'article 2 de l'avenant no 11 du 1er janvier 1984, par les articles 2, 3 et 4 de l'avenant no 14 du 30 décembre 1985, par les articles 2, 3 et 4 de l'avenant no 17 précité, et par l'avenant no 19 du 25 octobre 1989, sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés des entreprises artisanales du bâtiment relevant des professions agricoles compris dans le champ d'application professionnel et territorial dudit accord tel qu'il résulte de l'avenant no 20 précité.