JORF n°0091 du 16 avril 2025

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Emplois réservés aux anciens militaires blessés

Résumé Trois postes sont offerts aux bénéficiaires du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ; s’il n’y a pas de candidat qualifié inscrit sur la liste d’aptitude, l’emploi vacant ne peut être pourvu qu’en suivant les priorités définies par le même code.
Mots-clés : emploi militaire pension

En outre, 3 postes sont offerts aux bénéficiaires du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.
A défaut de candidat qualifié inscrit sur la liste d'aptitude établie par le ministre chargé de la défense en application des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour exercer les fonctions de technicien de l'administration pénitentiaire, l'emploi vacant ne peut être pourvu qu'en satisfaisant aux priorités définies à l'article L. 242-7 du même code et selon la procédure définie aux articles R. 242-17 et suivants du même code.
A défaut de candidat qualifié pour exercer les fonctions de technicien de l'administration pénitentiaire ou en cas de refus des candidats, l'emploi non pourvu dans les conditions définies à l'article L. 242-7 s'ajoute aux emplois à pourvoir au titre du recrutement suivant dans les conditions définies à l'article R. 242-21.


Historique des versions

Version 1

En outre, 3 postes sont offerts aux bénéficiaires du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.

A défaut de candidat qualifié inscrit sur la liste d'aptitude établie par le ministre chargé de la défense en application des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour exercer les fonctions de technicien de l'administration pénitentiaire, l'emploi vacant ne peut être pourvu qu'en satisfaisant aux priorités définies à l'article L. 242-7 du même code et selon la procédure définie aux articles R. 242-17 et suivants du même code.

A défaut de candidat qualifié pour exercer les fonctions de technicien de l'administration pénitentiaire ou en cas de refus des candidats, l'emploi non pourvu dans les conditions définies à l'article L. 242-7 s'ajoute aux emplois à pourvoir au titre du recrutement suivant dans les conditions définies à l'article R. 242-21.