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Arrêté du 15 avril 2009

Article 8

Créé le 6 mai 2009

Dans les cinq ans suivant la date de publication du présent arrêté, les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « billard » obtiennent sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « billard », s'ils justifient :
― d'une expérience d'encadrement de trois années ou de quatre cent cinquante heures dans le domaine du perfectionnement sportif en billard dans une structure ; et
― d'une expérience de formateurs de cadres techniques au sein de la Fédération française de billard de quarante heures au cours des deux dernières années.
Ces expériences sont attestées par le directeur technique national du billard.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 juin 2022

Abrogé parArrêté du 3 janvier 2022art. 1 (V)

En vigueur du mercredi 6 mai 2009 au mardi 31 mai 2022