Article 3
Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
- la direction centrale du commissariat de l'armée de terre et son service d'archives ;
- les états-majors, directions et services centraux du ministère de la défense et les organismes qui en dépendent ;
- les ordonnateurs et les agents chargés du calcul des rémunérations ainsi que des opérations de liquidation et de paiement aux intéressés ;
- le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie (les trésoriers-payeurs généraux, l'autorité qui reçoit la déclaration des revenus dans le cadre de la procédure de transfert de données sociales et fiscales, le service des pensions de Nantes) ;
- le ministère des affaires étrangères ;
- les caisses d'allocation familiale et de sécurité sociale et les mutuelles ;
- le service des pensions des armées ;
- les organismes bancaires et financiers assurant la tenue des comptes personnels des agents concernés par le traitement ;
- les gestionnaires et les autorités hiérarchiques des personnels concernés ;
- les organismes habilités à recevoir des informations statistiques relatives à la paie ;
- l'Observatoire social de la défense ;
- les membres des corps d'inspection.
L'information relative au numéro de sécurité sociale des personnels militaires concernés par le traitement ne peut être communiquée que pour les seules opérations visées à l'article 1er du décret n° 91-1404 du 27 décembre 1991.
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