JORF n°103 du 3 mai 2002

Article 1

Article 1

Les éléments constitutifs de la marge brute standard qui sont à déclarer à partir de 2002 par les agriculteurs visés à l'article 9 du décret du 24 mars 2000 susvisé en vue du calcul du taux de réduction des aides prévu par ledit décret, outre les données d'identification du déclarant, sont les suivants :
- les surfaces cultivées en blé tendre et épeautre, blé dur, seigle, orge, avoine, maïs grain, riz, autres céréales, pois protéagineux, féveroles à destination fourragère, autres légumes secs, pommes de terre, betterave sucrière, plantes sarclées fourragères, tabac, houblon, colza, tournesol, soja, autres plantes oléagineuses ou textiles, plantes aromatiques médicinales et condimentaires, autres plantes industrielles, légumes de plein champ vendus frais, légumes de plein champ pour la transformation, légumes frais en culture maraîchère de plein air, légumes frais, melons, fraises sous serre, fleurs et plantes ornementales de plein air, fleurs et plantes ornementales sous serre, prairies et pâturages temporaires, maïs fourrage et ensilage, légumineuses fourragères, autres fourrages verts, semences, jachère non aidée, jachère aidée, prairies permamentes, pâturages pauvres, arbres fruitiers et baies, kiwis, fruits à coque, agrumeraies, oliveraies, vignes à raisin de cuve d'appellation, autres vignes à raisin de cuve, vignes à raisin de table, pépinières et autres cultures permanentes ;
- la production de champignons ;
- les effectifs détenus d'équidés, bovins de moins d'un an, bovins mâles de 1 an à moins de 2 ans, bovins femelles de 1 an à moins de 2 ans, bovins mâles de 2 ans et plus, génisses de 2 ans et plus, vaches laitières, autres vaches, brebis, autres ovins, chèvres, autres caprins, porcelets, truies, autres porcins, poulets de chair, poules pondeuses, volailles à gaver, volailles à rôtir, pigeons et cailles et lapines mères ;
- le nombre de ruches d'abeilles.


Historique des versions

Version 1

Les éléments constitutifs de la marge brute standard qui sont à déclarer à partir de 2002 par les agriculteurs visés à l'article 9 du décret du 24 mars 2000 susvisé en vue du calcul du taux de réduction des aides prévu par ledit décret, outre les données d'identification du déclarant, sont les suivants :

- les surfaces cultivées en blé tendre et épeautre, blé dur, seigle, orge, avoine, maïs grain, riz, autres céréales, pois protéagineux, féveroles à destination fourragère, autres légumes secs, pommes de terre, betterave sucrière, plantes sarclées fourragères, tabac, houblon, colza, tournesol, soja, autres plantes oléagineuses ou textiles, plantes aromatiques médicinales et condimentaires, autres plantes industrielles, légumes de plein champ vendus frais, légumes de plein champ pour la transformation, légumes frais en culture maraîchère de plein air, légumes frais, melons, fraises sous serre, fleurs et plantes ornementales de plein air, fleurs et plantes ornementales sous serre, prairies et pâturages temporaires, maïs fourrage et ensilage, légumineuses fourragères, autres fourrages verts, semences, jachère non aidée, jachère aidée, prairies permamentes, pâturages pauvres, arbres fruitiers et baies, kiwis, fruits à coque, agrumeraies, oliveraies, vignes à raisin de cuve d'appellation, autres vignes à raisin de cuve, vignes à raisin de table, pépinières et autres cultures permanentes ;

- la production de champignons ;

- les effectifs détenus d'équidés, bovins de moins d'un an, bovins mâles de 1 an à moins de 2 ans, bovins femelles de 1 an à moins de 2 ans, bovins mâles de 2 ans et plus, génisses de 2 ans et plus, vaches laitières, autres vaches, brebis, autres ovins, chèvres, autres caprins, porcelets, truies, autres porcins, poulets de chair, poules pondeuses, volailles à gaver, volailles à rôtir, pigeons et cailles et lapines mères ;

- le nombre de ruches d'abeilles.