JORF n°95 du 23 avril 2002

Article 11

Article 11

La phase d'admission consiste en une audition des candidats admissibles par le jury.

Cette audition, qui tient compte de la spécificité des emplois à pourvoir, comporte une présentation par le candidat de son expérience professionnelle ou la réalisation d'une épreuve pratique relevant de l'emploi type correspondant aux emplois à pourvoir.

Elle doit permettre d'apprécier les aptitudes du candidat à occuper l'emploi mis au concours.

Sa durée est fixée à quinze minutes. Elle est affectée du coefficient 3.


Historique des versions

Version 3

La phase d'admission consiste en une audition des candidats admissibles par le jury.

Cette audition, qui tient compte de la spécificité des emplois à pourvoir, comporte une présentation par le candidat de son expérience professionnelle ou la réalisation d'une épreuve pratique relevant de l'emploi type correspondant aux emplois à pourvoir.

Elle doit permettre d'apprécier les aptitudes du candidat à occuper l'emploi mis au concours.

Sa durée est fixée à quinze minutes. Elle est affectée du coefficient 3.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 13 juin 2013

La phase d'admission consiste en une audition des candidats admissibles par le jury.

Cette audition, qui tient compte de la spécificité des emplois à pourvoir, comporte une présentation par le candidat de son expérience professionnelle ou la réalisation d'une épreuve pratique relevant de l'emploi type correspondant aux emplois à pourvoir.

Elle doit permettre d'apprécier les aptitudes du candidat à occuper l'emploi mis au concours.

Sa durée est fixée à quinze minutes. Elle est affectée du coefficient 2.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 24 avril 2002

La phase d'admission consiste en une audition par le jury des candidats admissibles.

Cette audition, qui tient compte de la spécificité des emplois à pourvoir, comporte une présentation par le candidat de son expérience professionnelle ou la réalisation d'une épreuve pratique relevant de l'emploi type correspondant aux emplois à pourvoir.

Elle doit permettre d'apprécier les aptitudes du candidat à occuper l'emploi mis au concours.

Sa durée est fixée à quinze minutes. Elle est affectée du coefficient 2.