Art. 5. - La note générale de classement de chaque élève est établie en tenant compte des notes obtenues aux épreuves de classement mentionnées à l'article 4 ci-dessus et des coefficients qui s'y appliquent.
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Art. 5. - La note générale de classement de chaque élève est établie en tenant compte des notes obtenues aux épreuves de classement mentionnées à l'article 4 ci-dessus et des coefficients qui s'y appliquent.
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