JORF n°96 du 24 avril 1997

Art. 8. - Sur proposition du directeur de l'école, le ministre chargé de l'enseignement supérieur décerne le diplôme de conservateur des bibliothèques aux élèves dont la note générale de classement définie à l'article 5 ci-dessus est au moins égale à la moitié de la note maximale théorique. La délivrance de ce diplôme est toutefois subordonnée à la titularisation des intéressés dans le corps des conservateurs des bibliothèques.


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Art. 8. - Sur proposition du directeur de l'école, le ministre chargé de l'enseignement supérieur décerne le diplôme de conservateur des bibliothèques aux élèves dont la note générale de classement définie à l'article 5 ci-dessus est au moins égale à la moitié de la note maximale théorique. La délivrance de ce diplôme est toutefois subordonnée à la titularisation des intéressés dans le corps des conservateurs des bibliothèques.