JORF n°102 du 2 mai 1997

Arrêté du 15 avril 1997

Le ministre délégué à l'outre-mer,

Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion, modifiée notamment par l'article 1er de la loi no 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte ;

Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires, notamment ses articles 8 et 11, alinéa 2 ;

Vu le décret no 95-710 du 9 mai 1995 pris pour l'application des dispositions de l'article 1er de la loi no 94-638 du 25 juillet 1994 et relatif aux agences d'insertions et aux contrats d'insertion par l'activité dans les départements d'outre-mer ;

Vu l'arrêté du 18 décembre 1996 portant création d'un comité technique paritaire central auprès du directeur de l'agence d'insertion de la Guadeloupe ;

Vu l'arrêté du 24 février 1997 fixant les modalités de la consultation générale des personnels organisée afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein des comités techniques paritaires centraux des agences d'insertion des départements d'outre-mer ;

Vu le procès-verbal de la consultation du personnel organisée le 7 février 1997,

Arrête :

Art. 1er. - Sont habilitées à désigner des représentants du personnel au sein du comité technique paritaire central créé auprès du directeur de l'agence d'insertion de la Guadeloupe les organisations syndicales suivantes :
- centrale syndicale des travailleurs guadeloupéens, Confédération française démocratique du travail (Interco) ;
- union des travailleurs de l'Etat et du département, Union générale des travailleurs de la Guadeloupe.

Art. 2. - La répartition des sièges entre les organisations syndicales mentionnées à l'article 1er est fixée comme suit :
- CSTG-CFDT (Interco) : 2 titulaires et 2 suppléants ;
- UTED-UGTG : 2 titulaires et 2 suppléants.

Art. 3. - Les représentants du personnel doivent être désignés dans un délai de quinze jours à dater de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française.

Art. 4. - Le directeur de l'agence d'insertion de la Guadeloupe est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

APPLICATION DES ART. 8 ET 11 (AL. 2) DU DECRET 82452 DU 28-05-1982.

SONT HABILITEES A DESIGNER DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU SEIN DU COMITE TECHNIQUE PARITAIRE CENTRAL CREE AUPRES DU DIRECTEUR DE L'AGENCE D'INSERTION DE LA GUADELOUPE LES ORGANISATIONS SYNDICALES SUIVANTES:

CENTRALE SYNDICALE DES TRAVAILLEURS GUADELOUPEENS,CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (INTERCO);

UNION DES TRAVAILLEURS DE L'ETAT ET DU DEPARTEMENT,UNION GENERALE DES TRAVAILLEURS DE LA GUADELOUPE.

LA REPARTITION DES SIEGES ENTRE LES ORGANISATIONS SYNDICALES MENTIONNEES A L'ART. 1 EST FIXE COMME SUIT:

CSTG-CFDT (INTERCO): 2 TITULAIRES ET 2 SUPPLEANTS;

UTED-UGTG: 2 TITULAIRES ET 2 SUPPLEANTS.

LES REPRESENTANTS DU PERSONNEL DOIVENT ETRE DESIGNES DANS UN DELAI DE 15 JOURS,A COMPTER DU 02-05-1997.

Fait à Paris, le 15 avril 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires économiques,

sociales et culturelles de l'outre-mer,

H. Paul