JORF n°109 du 11 mai 1991

Art. 6. - 1. Les audits effectués notamment dans le cadre de la surveillance C.E. prévue par l'arrêté du 10 mars 1986 susvisé, ou des homologations d'usine prévues par l'arrêté du 23 juillet 1943 modifié et l'arrêté du 24 mars 1978 modifié donnent lieu à la perception d'une redevance horaire de 418 F.
2. Les travaux d'études et surveillances d'essais effectués, sur demande, en application des règlements et procédures concernant le contrôle des appareils à pression donnent lieu à perception d'une redevance horaire de 171 F.
3. Les audits, travaux d'études et surveillances d'essais définis aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus donnent lieu, quand ils sont effectués hors des locaux de l'Etat, au paiement, pour chaque visite, d'une redevance forfaitaire de déplacement égale à 99 F.


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Version 1

Art. 6. - 1. Les audits effectués notamment dans le cadre de la surveillance C.E. prévue par l'arrêté du 10 mars 1986 susvisé, ou des homologations d'usine prévues par l'arrêté du 23 juillet 1943 modifié et l'arrêté du 24 mars 1978 modifié donnent lieu à la perception d'une redevance horaire de 418 F.

2. Les travaux d'études et surveillances d'essais effectués, sur demande, en application des règlements et procédures concernant le contrôle des appareils à pression donnent lieu à perception d'une redevance horaire de 171 F.

3. Les audits, travaux d'études et surveillances d'essais définis aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus donnent lieu, quand ils sont effectués hors des locaux de l'Etat, au paiement, pour chaque visite, d'une redevance forfaitaire de déplacement égale à 99 F.