Article 1
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Extension de la compétence du conseil médical ministériel
La compétence du conseil médical ministériel institué auprès de l'administration centrale du ministère des armées est étendue :
1° A l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce département ministériel affectés :
- dans les services extérieurs en région Ile-de-France ;
- dans les services à compétence nationale ;
- dans les établissements publics administratifs et les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sous tutelle du ministère des armées ;
2° Au titre des maladies professionnelles liées à une infection au SARS-CoV2, à l'ensemble des agents qui relèvent de ce département ministériel à la date de dépôt de leur déclaration de reconnaissance d'imputabilité au service d'une maladie liée à une infection au SARS-CoV2.
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