JORF n°0224 du 25 septembre 2021

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Obligation de la rémunération dans la convention collective des industries métallurgiques du Loiret

Résumé Les industries métallurgiques du Loiret doivent suivre les règles de 2021 sur la rémunération, sauf exceptions, et peuvent conclure des accords spécifiques sur la rémunération.

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective des industries métallurgiques du Loiret du 31 janvier 1997, à l'exclusion des activités de production et transformation de matières fissiles, de production et transformation de matières fertiles et de fabrication de bateaux de plaisance, ainsi qu' à l'exclusion du secteur de la réparation d'appareils électriques pour le ménage non associée à un magasin de vente, les stipulations de l'accord du 12 avril 2021 relatif à la rémunération, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Le premier alinéa de l'article 3 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que la rémunération minimale garantie comporte une assiette qui intègre des compléments de salaires (primes, majorations) et qu'elle constitue un montant minimum qui s'impose, les stipulations conventionnelles de branche ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective des industries métallurgiques du Loiret du 31 janvier 1997, à l'exclusion des activités de production et transformation de matières fissiles, de production et transformation de matières fertiles et de fabrication de bateaux de plaisance, ainsi qu' à l'exclusion du secteur de la réparation d'appareils électriques pour le ménage non associée à un magasin de vente, les stipulations de l'accord du 12 avril 2021 relatif à la rémunération, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Le premier alinéa de l'article 3 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que la rémunération minimale garantie comporte une assiette qui intègre des compléments de salaires (primes, majorations) et qu'elle constitue un montant minimum qui s'impose, les stipulations conventionnelles de branche ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.