Article 2
Le plafond annuel de la rémunération évoquée à l'article 1er ci-dessus, allouée à un même expert, est fixé à 6 500 .
1 version
Le plafond annuel de la rémunération évoquée à l'article 1er ci-dessus, allouée à un même expert, est fixé à 6 500 .
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