JORF n°223 du 24 septembre 2005

Article 2

Article 2

Le plafond annuel de la rémunération évoquée à l'article 1er ci-dessus, allouée à un même expert, est fixé à 6 500 .


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Version 1

Le plafond annuel de la rémunération évoquée à l'article 1er ci-dessus, allouée à un même expert, est fixé à 6 500 .