JORF n°217 du 19 septembre 2001

Art. 9. - Sans préjudice des dispositions relatives aux obligations des internes et des étudiants hospitaliers, participent au service de garde tous les praticiens à temps plein ou à temps partiel, soit :

- les personnels enseignants et hospitaliers régis par les décrets du 24 février 1984 susvisé et du 24 janvier 1990 susvisé ;

- les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques dont les statuts sont fixés conformément à l'article L. 6152-1 du code de la santé publique.

Les praticiens qui sont autorisés à accomplir un service à mi-temps pour raison thérapeutique peuvent être dispensés, à leur demande, des services de gardes et astreintes. Sont par ailleurs dispensés de ce service les praticiens qui font l'objet d'une décision temporaire les excluant du tableau des gardes, conformément à leurs statuts.


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Version 1

Art. 9. - Sans préjudice des dispositions relatives aux obligations des internes et des étudiants hospitaliers, participent au service de garde tous les praticiens à temps plein ou à temps partiel, soit :

- les personnels enseignants et hospitaliers régis par les décrets du 24 février 1984 susvisé et du 24 janvier 1990 susvisé ;

- les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques dont les statuts sont fixés conformément à l'article L. 6152-1 du code de la santé publique.

Les praticiens qui sont autorisés à accomplir un service à mi-temps pour raison thérapeutique peuvent être dispensés, à leur demande, des services de gardes et astreintes. Sont par ailleurs dispensés de ce service les praticiens qui font l'objet d'une décision temporaire les excluant du tableau des gardes, conformément à leurs statuts.