JORF n°232 du 6 octobre 2000

Art. 10. - Aux concours internes et externes des trois spécialités, une épreuve orale facultative de langue étrangère est destinée à apprécier la capacité du candidat à soutenir une conversation libre en langue usuelle, n'exigeant pas de connaissance de vocabulaire afférent à la spécialité dans laquelle il concourt et à partir d'un texte de portée générale, tiré au sort par le candidat.

Le candidat choisira au moment de son inscription parmi les langues suivantes : allemand, anglais, espagnol ou italien.

Seuls les points au-dessus de 10 sont comptabilisés au moment de l'admission.


Historique des versions

Version 1

Art. 10. - Aux concours internes et externes des trois spécialités, une épreuve orale facultative de langue étrangère est destinée à apprécier la capacité du candidat à soutenir une conversation libre en langue usuelle, n'exigeant pas de connaissance de vocabulaire afférent à la spécialité dans laquelle il concourt et à partir d'un texte de portée générale, tiré au sort par le candidat.

Le candidat choisira au moment de son inscription parmi les langues suivantes : allemand, anglais, espagnol ou italien.

Seuls les points au-dessus de 10 sont comptabilisés au moment de l'admission.