Art. 5. - Avant le 1er août de l'année précédant celle du concours concerné, un arrêté du ministre chargé de la culture fixe, le cas échéant, les programmes des matières sur lesquels portent certaines épreuves du concours.
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Art. 5. - Avant le 1er août de l'année précédant celle du concours concerné, un arrêté du ministre chargé de la culture fixe, le cas échéant, les programmes des matières sur lesquels portent certaines épreuves du concours.
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Art. 5. - Avant le 1er août de l'année précédant celle du concours concerné, un arrêté du ministre chargé de la culture fixe, le cas échéant, les programmes des matières sur lesquels portent certaines épreuves du concours.