Art. 1er. - Il est institué à l'administration centrale du secrétariat d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre deux commissions administratives paritaires communes compétentes, l'une à l'égard des attachés d'administration centrale, des conseillers techniques de service social et des surveillants-chefs des services médicaux de l'Institution nationale des invalides et l'autre à l'égard des secrétaires administratifs d'administration centrale, des assistants de service social et des infirmiers des services médicaux.
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