JORF n°247 du 24 octobre 1990

Art. 1er. - L'Association pour la formation aux matières dangereuses est agréée, dans le cadre des dispositions de l'article 32 du règlement du 15 avril 1945 susvisé, en tant qu'organisme de formation habilité à dispenser les enseignements conduisant à la spécialisation A: Transport de matières dangereuses des classes 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8 et 9 en colis. L'A.F.M.D. assurera cette formation par ses propres moyens dans les localisations précisées à l'administration.


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Version 1

Art. 1er. - L'Association pour la formation aux matières dangereuses est agréée, dans le cadre des dispositions de l'article 32 du règlement du 15 avril 1945 susvisé, en tant qu'organisme de formation habilité à dispenser les enseignements conduisant à la spécialisation A: Transport de matières dangereuses des classes 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8 et 9 en colis. L'A.F.M.D. assurera cette formation par ses propres moyens dans les localisations précisées à l'administration.