JORF n°247 du 24 octobre 1990

Art. 2. - Le présent agrément est particulier à l'A.F.M.D. Il n'est pas transmissible et ne demeure valable qu'autant que subsistent les conditions ayant présidé à sa délivrance.
L'organisme est notamment tenu de soumettre à l'accord préalable du ministre chargé des transports, les modifications affectant le contenu et l'organisation des stages proposés.


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Version 1

Art. 2. - Le présent agrément est particulier à l'A.F.M.D. Il n'est pas transmissible et ne demeure valable qu'autant que subsistent les conditions ayant présidé à sa délivrance.

L'organisme est notamment tenu de soumettre à l'accord préalable du ministre chargé des transports, les modifications affectant le contenu et l'organisation des stages proposés.