JORF n°0250 du 26 octobre 2019

Article 4

Article 4

L'agrément est accordé pour une durée de deux ans à compter de la date de la visite initiale d'agrément. Il est valable jusqu'au 10 juin 2021 et est renouvelé dans les conditions fixées par l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé.


Historique des versions

Version 1

L'agrément est accordé pour une durée de deux ans à compter de la date de la visite initiale d'agrément. Il est valable jusqu'au 10 juin 2021 et est renouvelé dans les conditions fixées par l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé.