Article 4
L'agrément est accordé pour une durée de deux ans à compter de la date de la visite initiale d'agrément. Il est valable jusqu'au 10 juin 2021 et est renouvelé dans les conditions fixées par l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé.
1 version
L'agrément est accordé pour une durée de deux ans à compter de la date de la visite initiale d'agrément. Il est valable jusqu'au 10 juin 2021 et est renouvelé dans les conditions fixées par l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé.
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L'agrément est accordé pour une durée de deux ans à compter de la date de la visite initiale d'agrément. Il est valable jusqu'au 10 juin 2021 et est renouvelé dans les conditions fixées par l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé.