Abrogé par ARRÊTÉ du 29 juin 2015 - art. 1
Créé le 19 octobre 2008
Le ministre chargé de la santé peut demander que lui soient remis, dans la limite de vingt, des échantillons gratuits des appareils homologués. Ces échantillons peuvent servir à établir ultérieurement la conformité des appareils mis sur le marché avec le modèle homologué.