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Arrêté du 14 octobre 2008

Article 10

Abrogé1 juillet 2015

Créé le 19 octobre 2008

Toute modification de l'appareil autre qu'une modification de son emballage, de même que toute modification relative aux conditions de sa fabrication ou de sa distribution, doit être signalée au ministre chargé de la santé. Le responsable de la fabrication adresse au ministre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un dossier précisant les éléments techniques relatifs aux modifications apportées.
Si la lettre et le dossier annexé ne sont pas rédigés en français, ils sont accompagnés d'une traduction.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 juillet 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 29 juin 2015art. 1

En vigueur du dimanche 19 octobre 2008 au mardi 30 juin 2015

Toute modification de l'appareil autre qu'une modification de son emballage, de même que toute modification relative aux conditions de sa fabrication ou de sa distribution, doit être signalée au ministre chargé de la santé. Le responsable de la fabrication adresse au ministre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un dossier précisant les éléments techniques relatifs aux modifications apportées.
Si la lettre et le dossier annexé ne sont pas rédigés en français, ils sont accompagnés d'une traduction.