Article 1
Seuls peuvent être mis en vente et circuler en vue de la vente, sous l'appellation d'origine « Orléans » accompagnée de la mention « appellation d'origine Vin délimité de qualité supérieure », les vins blancs, rouges ou rosés qui sont assortis d'un label délivré dans les conditions fixées dans le présent arrêté. Mention de ce label avec son numéro doit être portée sur les titres du mouvement.
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