Art. 4. - La sous-direction du contrôle de la circulation transfrontière est chargée de veiller au respect de la réglementation française et européenne, relative au franchissement des frontières. En liaison avec la direction des libertés publiques et des affaires juridiques et avec les préfectures, elle coordonne l'action des services de police dans la mise en oeuvre effective des mesures d'éloignement. Elle concourt à la sûreté des moyens de transports internationaux et à la police aéronautique.
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