JORF n°246 du 22 octobre 1992

Art. 4. - Il sera fait face au service d'intérêt et d'amortissement de ces emprunts au moyen des recettes de l'office des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie, lequel devra, à cet effet, inscrire chaque année en dépenses obligatoires à son budget les sommes nécessaires à ces paiements.
L'office est tenu, afin de maintenir le niveau de ses recettes, de mettre en oeuvre une politique adaptée en matière de tarifs internationaux. En tout état de cause, il consultera obligatoirement la Caisse centrale de coopération économique avant toute modification de la convention de partage des recettes du trafic international des télécommunications avec France Câbles et Radio.


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Version 1

Art. 4. - Il sera fait face au service d'intérêt et d'amortissement de ces emprunts au moyen des recettes de l'office des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie, lequel devra, à cet effet, inscrire chaque année en dépenses obligatoires à son budget les sommes nécessaires à ces paiements.

L'office est tenu, afin de maintenir le niveau de ses recettes, de mettre en oeuvre une politique adaptée en matière de tarifs internationaux. En tout état de cause, il consultera obligatoirement la Caisse centrale de coopération économique avant toute modification de la convention de partage des recettes du trafic international des télécommunications avec France Câbles et Radio.