Art. 2. - Le contrôleur d'Etat reçoit communication de toutes les informations concernant l'activité économique et financière de l'association et a accès à tous les documents qui s'y rapportent, en particulier à la comptabilité. Il est informé, selon une périodicité fixée en accord avec le conseil d'administration, de l'état de trésorerie de l'association ainsi que de tout projet de décision ayant une incidence financière.
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