JORF n°242 du 16 octobre 1991

Art. 4. - Sont soumis au visa préalable du contrôleur d'Etat:
Les marchés, contrats et conventions intervenant entre l'organisme et un tiers et dont le montant est supérieur à un seuil fixé par le conseil d'administration, en accord avec le contrôleur d'Etat;
Les dispositions de caractère général relatives au personnel;
Les décisions d'emprunt, les modalités de placement;
Les états prévisionnels de recettes et de dépenses assortis d'un échéancier prévisionnel de leur réalisation ainsi que toute modification qui a pour effet de modifier le montant total des dépenses au cours de l'exercice.
A cet effet, lui sont communiquées toutes pièces ou notes justificatives.


Historique des versions

Version 1

Art. 4. - Sont soumis au visa préalable du contrôleur d'Etat:

Les marchés, contrats et conventions intervenant entre l'organisme et un tiers et dont le montant est supérieur à un seuil fixé par le conseil d'administration, en accord avec le contrôleur d'Etat;

Les dispositions de caractère général relatives au personnel;

Les décisions d'emprunt, les modalités de placement;

Les états prévisionnels de recettes et de dépenses assortis d'un échéancier prévisionnel de leur réalisation ainsi que toute modification qui a pour effet de modifier le montant total des dépenses au cours de l'exercice.

A cet effet, lui sont communiquées toutes pièces ou notes justificatives.