JORF n°242 du 16 octobre 1991

Art. 5. - Toute pièce soumise au visa du contrôleur d'Etat, accompagnée des documents nécessaires, est considérée comme visée lorsqu'elle n'a pas été renvoyée dans un délai de dix jours ouvrables à compter de sa réception.
Lorsque le contrôleur d'Etat refuse son visa, il adresse ses observations par écrit au président du conseil d'administration de l'association. En cas de désaccord persistant, le différend est soumis à l'arbitrage du ministre délégué au budget.


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Version 1

Art. 5. - Toute pièce soumise au visa du contrôleur d'Etat, accompagnée des documents nécessaires, est considérée comme visée lorsqu'elle n'a pas été renvoyée dans un délai de dix jours ouvrables à compter de sa réception.

Lorsque le contrôleur d'Etat refuse son visa, il adresse ses observations par écrit au président du conseil d'administration de l'association. En cas de désaccord persistant, le différend est soumis à l'arbitrage du ministre délégué au budget.