Art. 4. - La société est en outre agréée pour l'exploitation de la ligne régulière de passagers suivante:
Ligne permanente:
Aubagne-Marseille (jusqu'au 31 décembre 1991; la validité de cet agrément sera prolongée jusqu'au 31 octobre 1994, à condition que l'hélistation d'Aubagne soit agréée pour le transport aérien régulier de passagers).
Les aéronefs que la société est autorisée à exploiter pour effectuer ces services réguliers sont ceux prévus pour les transports à la demande par les dispositions de l'article 3.
Elle doit assurer un service de bonne qualité sur les lignes,
particulièrement en ce qui concerne l'adaptation de l'offre à la demande et celle des horaires aux besoins des usagers.
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