JORF n°250 du 25 octobre 1991

Art. 4. - La société est en outre agréée pour l'exploitation de la ligne régulière de passagers suivante:
Ligne permanente:
Aubagne-Marseille (jusqu'au 31 décembre 1991; la validité de cet agrément sera prolongée jusqu'au 31 octobre 1994, à condition que l'hélistation d'Aubagne soit agréée pour le transport aérien régulier de passagers).
Les aéronefs que la société est autorisée à exploiter pour effectuer ces services réguliers sont ceux prévus pour les transports à la demande par les dispositions de l'article 3.
Elle doit assurer un service de bonne qualité sur les lignes,
particulièrement en ce qui concerne l'adaptation de l'offre à la demande et celle des horaires aux besoins des usagers.


Historique des versions

Version 1

Art. 4. - La société est en outre agréée pour l'exploitation de la ligne régulière de passagers suivante:

Ligne permanente:

Aubagne-Marseille (jusqu'au 31 décembre 1991; la validité de cet agrément sera prolongée jusqu'au 31 octobre 1994, à condition que l'hélistation d'Aubagne soit agréée pour le transport aérien régulier de passagers).

Les aéronefs que la société est autorisée à exploiter pour effectuer ces services réguliers sont ceux prévus pour les transports à la demande par les dispositions de l'article 3.

Elle doit assurer un service de bonne qualité sur les lignes,

particulièrement en ce qui concerne l'adaptation de l'offre à la demande et celle des horaires aux besoins des usagers.