Arrêté du 14 octobre 1963

Article 2 bis

Créé le 25 août 1968

Les loyers réels ou prévisionnels déterminés pour les logements existants ou financés avant le 1er janvier 1969 qui se situeraient au-dessus des plafonds de loyers résultant des prix de revient toutes dépenses confondues fixés en application des articles 4 bis, 7 bis et 8 bis de l'arrêté du 21 mars 1966 modifié sont maintenus pendant une durée de quatre ans à compter de la date susmentionnée.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1966-03-21 art. 4 bis, art. 7 bis, art. 8 bis

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 25 août 1968

Les loyers réels ou prévisionnels déterminés pour les logements existants ou financés avant le 1er janvier 1969 qui se situeraient au-dessus des plafonds de loyers résultant des prix de revient toutes dépenses confondues fixés en application des articles 4 bis, 7 bis et 8 bis de l'arrêté du 21 mars 1966 modifié sont maintenus pendant une durée de quatre ans à compter de la date susmentionnée.