JORF n°0273 du 25 novembre 2022

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de la reconversion ou promotion par l'alternance

Résumé Les employeurs et les salariés de certaines entreprises d'hélicoptères doivent suivre un programme de formation, mais certaines règles ne sont pas appliquées.

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères du 13 novembre 1996, les stipulations de l'accord professionnel du 21 juillet 2022 relatif à la reconversion ou la promotion par l'alternance au sein de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
Les termes : « Pour les salariés qui visent l'acquisition d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle dont la formation à la qualification exige une durée supérieure à douze mois, portée jusqu'à vingt-quatre mois. » figurant au 4e alinéa de l'article 3 sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions prévues par l'article L. 6325-12 du code du travail.


Historique des versions

Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères du 13 novembre 1996, les stipulations de l'accord professionnel du 21 juillet 2022 relatif à la reconversion ou la promotion par l'alternance au sein de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Les termes : « Pour les salariés qui visent l'acquisition d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle dont la formation à la qualification exige une durée supérieure à douze mois, portée jusqu'à vingt-quatre mois. » figurant au 4e alinéa de l'article 3 sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions prévues par l'article L. 6325-12 du code du travail.