JORF n°0271 du 23 novembre 2022

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de l'accord sur l'égalité professionnelle dans les commerces de gros

Résumé Les employeurs et employés des gros commerces de vêtements, mercerie, chaussures et jouets doivent suivre un accord pour l'égalité entre les sexes, avec des règles pour les congés des proches aidants.

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail des commerces de gros en bonneterie, lingerie, confection, mercerie, chaussures et négoces connexes du 13 mars 1969, devenue convention collective nationale des commerces de gros de l'habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet par accord du 26 janvier 2011, les stipulations de l'accord du 3 février 2022 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
Le 1er alinéa de la mention « Congés proche aidant » de l'article 3 est étendu sous réserve du respect de l'article L. 3142-16 du code du travail.
En l'absence d'accord de méthode prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, l'accord, qui ne présente pas de diagnostic des écarts éventuels de rémunération entre les femmes et les hommes, est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 2241-2 du code du travail.


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail des commerces de gros en bonneterie, lingerie, confection, mercerie, chaussures et négoces connexes du 13 mars 1969, devenue convention collective nationale des commerces de gros de l'habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet par accord du 26 janvier 2011, les stipulations de l'accord du 3 février 2022 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Le 1er alinéa de la mention « Congés proche aidant » de l'article 3 est étendu sous réserve du respect de l'article L. 3142-16 du code du travail.

En l'absence d'accord de méthode prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, l'accord, qui ne présente pas de diagnostic des écarts éventuels de rémunération entre les femmes et les hommes, est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 2241-2 du code du travail.