JORF n°0271 du 23 novembre 2022

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en place des instances paritaires nationales dans la branche du personnel des offices publics de l'habitat

Résumé Les employés et employeurs des offices publics de l'habitat doivent respecter un accord pour créer des instances de discussion.

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des salariés du personnel des offices publics de l'habitat, tel que modifié par l'arrêté du 16 novembre 2018 portant fusion des champs conventionnels, les stipulations de l'accord national du 25 janvier 2022 relatif à la mise en place des instances paritaires nationales dans la branche du personnel des offices publics de l'habitat et des sociétés coopératives d'HLM, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
L'alinéa 3 de l'article 2.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions relatives à la validité des accords collectifs prévues à l'article L. 2232-6 du code du travail.
L'article 9 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des salariés du personnel des offices publics de l'habitat, tel que modifié par l'arrêté du 16 novembre 2018 portant fusion des champs conventionnels, les stipulations de l'accord national du 25 janvier 2022 relatif à la mise en place des instances paritaires nationales dans la branche du personnel des offices publics de l'habitat et des sociétés coopératives d'HLM, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

L'alinéa 3 de l'article 2.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions relatives à la validité des accords collectifs prévues à l'article L. 2232-6 du code du travail.

L'article 9 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.