JORF n°0270 du 20 novembre 2016

Article 2

Article 2

Sous réserve des dispositions de l'article 3, les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions, mentionnés à l'article 2 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :

|GROUPE DE FONCTIONS|PLAFOND ANNUEL DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D'EXPERTISE
(en euros)| |-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------| | | Administration centrale, services déconcentrés, établissements et services assimilés | | Groupe 1 | 36 210 | | Groupe 2 | 32 130 | | Groupe 3 | 25 500 | | Groupe 4 | 20 400 |


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Version 1

Sous réserve des dispositions de l'article 3, les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions, mentionnés à l'article 2 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :

GROUPE DE FONCTIONS

PLAFOND ANNUEL DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D'EXPERTISE

(en euros)

Administration centrale, services déconcentrés, établissements et services assimilés

Groupe 1

36 210

Groupe 2

32 130

Groupe 3

25 500

Groupe 4

20 400