JORF n°0280 du 2 décembre 2016

Article 1

Article 1

Ne sont pas éligibles au télétravail les activités qui, de par leur nature, ne peuvent être exercées au domicile du télétravailleur. Il s'agit, notamment :

- des tâches liées à l'activité des forces ;
- des tâches impliquant une utilisation de documents classifiés et de données à caractère nominatif sensible ;
- de celles qui sont de nature manuelle ou technique ou dont l'essentiel s'exerce au sein d'une équipe.

Y sont assimilées :

- les activités liées au transport, notamment, de personnes ;
- celles en relation avec l'accueil du public ou la surveillance des emprises.

En outre, le chef d'organisme dispose du pouvoir d'apprécier le bien-fondé d'une demande de télétravail au regard de sa compatibilité avec l'activité exercée.


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Version 1

Ne sont pas éligibles au télétravail les activités qui, de par leur nature, ne peuvent être exercées au domicile du télétravailleur. Il s'agit, notamment :

- des tâches liées à l'activité des forces ;

- des tâches impliquant une utilisation de documents classifiés et de données à caractère nominatif sensible ;

- de celles qui sont de nature manuelle ou technique ou dont l'essentiel s'exerce au sein d'une équipe.

Y sont assimilées :

- les activités liées au transport, notamment, de personnes ;

- celles en relation avec l'accueil du public ou la surveillance des emprises.

En outre, le chef d'organisme dispose du pouvoir d'apprécier le bien-fondé d'une demande de télétravail au regard de sa compatibilité avec l'activité exercée.