Article 1
Le livret de formation défini à l'article 11 de l'arrêté du 29 janvier 2016 susvisé est annexé au présent arrêté.
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La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 451-1 ;
Vu le décret n° 2016-74 du 29 janvier 2016 relatif au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social et modifiant le code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire) ;
Vu l'arrêté du 29 janvier 2016 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social ;
Vu l'arrêté du 11 mars 2016 modifiant l'arrêté du 29 janvier 2016 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative du travail social et de l'intervention sociale en date du 29 janvier 2016,
Arrête :
Le livret de formation défini à l'article 11 de l'arrêté du 29 janvier 2016 susvisé est annexé au présent arrêté.
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Ce livret s'impose aux établissements de formation du diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social. Il a pour objet le suivi et l'évaluation du candidat au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social tout au long de sa formation.
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Ce livret est complété et transmis aux services déconcentrés de l'Etat compétents dans la région dans un délai déterminé par ceux-ci, avant toute délibération du jury final sur l'attribution du diplôme.
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Le directeur général de la cohésion sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 14 novembre 2016.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la cohésion sociale,
J.-P. Vinquant