JORF n°271 du 22 novembre 2007

Article 1

Article 1

En application de l'article 2 des arrêtés du 29 août 1967 et du 19 juin 2000 susvisés, la teneur maximum de soufre du gazole pêche, du diesel marine léger et du fioul domestique en sortie de raffinerie est de 0,10 % (m/m).


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Version 1

En application de l'article 2 des arrêtés du 29 août 1967 et du 19 juin 2000 susvisés, la teneur maximum de soufre du gazole pêche, du diesel marine léger et du fioul domestique en sortie de raffinerie est de 0,10 % (m/m).