Article 1
Les articles 1er et 2 de l'arrêté du 19 mai 1994 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Dans le cadre de l'article 6 du décret du 14 janvier 1994 susvisé, le budget de gestion de l'établissement est le document qui contribue au pilotage par la performance de l'établissement et des programmes de l'Etat.
« Il intègre les budgets de gestion des unités de formation et de recherche, des instituts, des écoles et des services communs visés à l'article L. 719-5 du code de l'éducation.
« Art. 2. - En dépenses, les destinations sont présentées selon une nomenclature construite en cohérence avec les missions et actions des programmes ministériels auxquels l'établissement est rattaché.
« Au sein de chaque destination de dépense, le conseil d'administration peut décider, en tant que de besoin, de créer des subdivisions plus fines afin de préciser les orientations du projet d'établissement.
« En recettes, le conseil d'administration arrête la nomenclature qui peut, le cas échéant, être celle des dépenses. »
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