Art. 1er. - Les comptes obligatoirement ouverts dans le budget et la comptabilité des établissements publics sociaux autonomes communaux, intercommunaux, départementaux et interdépartementaux, à l'exception des centres d'aide par le travail et des centres d'hébergement et de réinsertion sociale ayant une activité de production et de commercialisation, sont ceux qui sont prévus dans le plan de comptes joint au présent arrêté, en annexe I.
Les centres d'hébergement et de réinsertion sociale n'ayant pas d'activité de production et de commercialisation utilisent le plan de compte de cette annexe I.
1 version