Art. 1er. - Le montant annuel de l'indemnité de direction prévue à l'article 1er du décret du 14 novembre 2000 susvisé en faveur des directeurs et directeurs principaux de la protection judiciaire de la jeunesse est fixé à 15 000 F.
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Art. 1er. - Le montant annuel de l'indemnité de direction prévue à l'article 1er du décret du 14 novembre 2000 susvisé en faveur des directeurs et directeurs principaux de la protection judiciaire de la jeunesse est fixé à 15 000 F.
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Art. 1er. - Le montant annuel de l'indemnité de direction prévue à l'article 1er du décret du 14 novembre 2000 susvisé en faveur des directeurs et directeurs principaux de la protection judiciaire de la jeunesse est fixé à 15 000 F.