Art. 2. - L'enrichissement tel que prévu à l'article 1er du présent arrêté est soumis aux conditions rappelées à l'article 4 du décret du 21 avril 1972 susvisé et peut atteindre les limites qui y sont énoncées, à l'exception des appellations d'origine dont la liste suit, pour lesquelles cet enrichissement est limité à :
1 % :
- pour les appellations d'origine << Côtes du Vivarais >>, << Côtes du Rhône >>, << Côtes du Rhône villages >>, << Coteaux de Pierrevert >>, << Vacqueyras blanc >>, << Lirac >>, << Tavel >>, << Côtes du Ventoux >>, << Côtes du Lubéron >> ;
- pour les appellations d'origine << Coteaux du Languedoc >>, << Costières de Nîmes >>, << Faugères >>, << Saint-Chinian >>, << Corbières >>, << Minervois >>, << Limoux >>, << Fitou >>, << Côtes du Roussillon >>, << Côtes du Roussillon villages >>, << Collioure >>, << Côtes de la Malepère >> ;
- pour l'appellation << Jurançon sec >> ;
- pour les appellations << Coteaux d'Aix-en-Provence >>, << Coteaux varois >>.
1,5 % :
- pour l'appellation << Côtes du Rhône >> sur le territoire des communes,
dont la liste figure en annexe, des départements de l'Ardèche, de la Drôme,
de Vaucluse et du Gard, assorti d'une limitation de rendement à 40 hl/ha pour les superficies correspondant aux volumes enrichis ;
- pour l'appellation << Coteaux du Tricastin >>, assorti d'une limitation de rendement à 52 hl/ha pour les exploitations ayant recours à l'enrichissement ;
- pour l'appellation << Côtes de Provence >>, assorti d'une limitation de rendement à 50 hl/ha pour les exploitations ayant recours à l'enrichissement.
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