Art. 6. - Les épreuves écrites font l'objet d'une double correction anonyme. Notées de 0 à 20, elles comprennent :
- une épreuve de culture générale avec ou sans l'aide d'une documentation (durée : quatre heures ; coefficient 25) ;
- une épreuve de synthèse de texte (durée : trois heures ; coefficient 25). La nature et la forme des épreuves écrites sont fixées en annexe I.
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